B-1, r. 1.2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres du Barreau du Québec

Texte complet
4. L’avocat qui souhaite être dispensé conformément à l’article 3 transmet au secrétaire de l’Ordre une demande de dispense sur le formulaire prévu à cet effet.
L’Ordre peut exiger de l’avocat une preuve démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 3.
L’avocat visé au paragraphe 6 ou 7 de l’article 3 doit joindre à sa demande une copie certifiée d’une résolution de l’organisme attestant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’avocat dans l’exercice de sa profession. L’avocat doit également confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif.
L’avocat visé au paragraphe 11 de l’article 3 doit joindre à sa demande une attestation d’assurance.
Décision OPQ 2020-384, a. 4.
En vig.: 2020-04-01
4. L’avocat qui souhaite être dispensé conformément à l’article 3 transmet au secrétaire de l’Ordre une demande de dispense sur le formulaire prévu à cet effet.
L’Ordre peut exiger de l’avocat une preuve démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 3.
L’avocat visé au paragraphe 6 ou 7 de l’article 3 doit joindre à sa demande une copie certifiée d’une résolution de l’organisme attestant que celui-ci se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’avocat dans l’exercice de sa profession. L’avocat doit également confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif.
L’avocat visé au paragraphe 11 de l’article 3 doit joindre à sa demande une attestation d’assurance.
Décision OPQ 2020-384, a. 4.